25. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de la confiance du client;
2° le fait que le client ne tire plus avantage des services du membre;
3° le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.